Charte de bonne pratique


Préambule

Cette charte a été élaborée afin de garantir le respect d'une éthique et d'une déontologie dans les pratiques d'accompagnement auprès des personnes en souffrance.
La personne morale ou physique signant cette charte s'engage sur l'honneur à mettre en application tous les articles ainsi que son préambule.
Cette charte n'est pas une homologation des techniques pratiquées, ni même la garantie de qualité du praticien, c'est uniquement l'expression qu'il est d'accord avec cette charte et qu'il s'engage à l'appliquer.
La signature de cette charte ne peut en aucun cas servir d'agrément à visée publicitaire.

Article 1
L'intervenant ne pourra revendiquer que le titre de praticien du bien-être en s'abstenant d'orienter ses clients ou usagers vers quelques croyances, religions ou philosophies quelles qu'elles soient.

Article 2
Son activité de praticien doit être indépendante de toute appartenance à des groupes désignés comme sectes dans les rapports parlementaires français ou nommés comme tels dans les rapports de la MILS, de la MIVILUDES ou du GEMPI ou tout autre organisme habilité.

Article 3
Il exclut dans sa démarche de praticien toute forme de publicité exagérée, surévaluée où le concept dit de mieux-être qu'il met en application prétend être un remède à tout ou qu'il permette de répondre à des problèmes ou questions précises auxquels la science ou la médecine ne peuvent répondre.

Article 4
Il ne se substitue en rien à la médecine et ne tient pas de discours incitant directement ou indirectement à la rejeter ou la discréditer.
Il ne substitue pas sa pratique aux différentes professions de santé reconnues, et ne fait rien qui pourrait faire perdre des chances de soins appropriés ou de guérison à des personnes atteintes de pathologies.
S'il soupçonne une pathologie chez un usager, il se fait un devoir de l'inciter à consulter un médecin.
Il ne fait rien qui puisse être assimilé à un exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et n'incite pas à la prise de substances illicites ou dommageables pour l'usager.

Article 5
Le praticien se doit de faire preuve de toutes les qualités d'écoute et de compassion nécessaires au bon accomplissement de ses interventions.

Article 6
Il pourra appliquer des gestes considérés comme des thérapies alternatives ou complémentaires sous l'autorité médicale.

Article 7
Il s'interdit de solliciter des rémunérations autres que celles fixées dans son contrat d'intervention.

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